La règle de la réserve héréditaire :

La règle de la réserve héréditaire est très connue (article 913 du code civil). Celle-ci consiste à réserver une partie du patrimoine du défunt à des héritiers réservataires, dans la plupart des cas les enfants. Il faut conserver à l’esprit que cette règle de la réserve s’applique également en présence d’enfant prédécédé si ces derniers ont eu des descendants (biologiques ou adoptifs). L’enfant qui décède sans laissé de descendant n’est pas pris en compte pour cette règle. La part réservée pour eux dépend du nombre de souches (enfant ou enfant représenté) lors de la succession. En présence d’une souche, la réserve représente la moitié de la succession. En présence de deux souches, chacun a droit à un tiers, donc les deux tiers de la succession leur sont réservés. En présence de trois souches ou plus, trois quarts de la succession leur sont réservés qui se divisera par le nombre de souches.

Ce qui est moins connu en revanche est l’existence d’une réserve héréditaire pour le conjoint en l’absence de descendant (article 914-1 du code civil).

Assiette de cette règle :

L’assiette de cette règle est particulière et peut réserver quelques surprises (article 922 du code civil). La masse sur laquelle s’exerce cette protection des descendants est composé des biens suivants :

  • Le patrimoine du défunt évalué au jour du décès

  • Les biens donnés par le défunt par donation, don manuel :

    •  Suivant leur valeur au jour de la succession en fonction de leur état au jour de la donation (ex : maison donnée à un enfant, l’enfant fait construire une piscine, celle-ci n’est pas prise en compte pour la réunion fictive.

    • En cas d’aliénation des biens, la valeur retenue est celle de la cession, en cas de réinvestissement des sommes :

      • Le bien est réuni suivant sa valeur au jour de la succession (ex : une maison est donnée à A, A la vend 400 000 €, il rachète immédiatement une maison pour 600 000 €, au décès du donateur la maison rachetée est estimé à 750 000 €, la valeur qu’il doit réunir est de x 750 000 = 499 999 €)

      • Si le bien est de nature à perdre de la valeur de manière inéluctable (ex : voiture) alors c’est le prix de vente initial qui est retenu.

  • Les biens donnés par donation-partage ou donation-partage transgénérationnelle suivant leur valeur au jour de la donation (donc la valeur du bien n’a pas à être réévaluée au jour du décès).

Une fois cette masse constituée, il convient de déterminer la quotité disponible, c'est-à-dire la masse sur laquelle le défunt peut disposer des biens (elle se calcule bien sûr en fonction de la réserve héréditaire).

Puis il convient d’imputer, c'est-à-dire de déduire les éléments dans cet ordre (article 923 du code civil):

  • Les donations et don manuel dans l’ordre chronologique

  • Les dons manuels sans date certaine

  • Les legs en simultané

Si des donations excèdent la quotité disponible, les héritiers peuvent demander de réduire la donation pour l’excédent. Pour les legs, la réduction se réalise au prorata de leur importance.

La réduction se réalise en principe en valeur (c'est-à-dire qu’un legs d’une maison de 300 000 € qui excède la quotité disponible de 100 000 €, le légataire ne doit pas rendre la maison mais 100 000 €). Il peut toutefois exercer cette réduction en nature si le bénéficiaire de la donation ne dispose pas de liquidités suffisantes, dans ce cas la succession lui devra 200 000 € (article 924-1 du code civil).

Deux points sur la manière de contourner cette règle avec l'accord des réservataires :

La réunion fictive

Synthèse

  • La règle de la réserve héréditaire s'applique en présence de descendant ou de conjoint.

  • Elle s'applique sur une masse ayant des règles de calcul particulière et complexe.

  • Il est simple de contourner cette règle avec l'accord des héritiers, sans leur accord, cette règle ne peut pas être éludé.