Décision 2023-07 du comité d'abus de droit: Analyse et Enseignements

12/17/20242 min read

1. Les faits de l’affaire : une réorganisation stratégique ou une optimisation fiscale ?

La SARL A, active dans le domaine des salles de sport, exploitait deux établissements : l’un directement et l’autre via une filiale, la SARL B. Le capital social de la SARL A était détenu intégralement par sa gérante, Mme X, qui était également à la tête de la SARL B.

En 2019, plusieurs opérations financières et stratégiques ont été réalisées :

  1. La cession des parts de la SARL B pour 100 000 € assortie d’une clause de non-concurrence.

  2. La vente du fonds de commerce de la salle exploitée directement pour 85 000 €, également assortie d’une interdiction de concurrence.

  3. Une réduction de capital par rachat des parts sociales de Mme X, aboutissant au versement d’une somme totale de 664 920 €, majoritairement imputée sur les réserves de la SARL A.

  4. Une déclaration fiscale optimisée grâce à l’abattement pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts.

Enfin, la SARL A a été mise en liquidation amiable en 2020.

2. L’avis du Comité d’abus de droit fiscal : montage artificiel ou légitimité des opérations ?

L’administration fiscale a contesté la qualification de plus-value réalisée par Mme X lors du rachat de ses parts sociales. Selon elle, l’opération relevait d’un abus de droit fiscal visant à éviter l’imposition des dividendes.

Cependant, le Comité d’abus de droit fiscal a rendu un avis défavorable à cette position :

  • Cadre légal : Le Comité a souligné que la réduction de capital suivie d’un rachat de parts, bien que fiscalement avantageuse, est permise par la loi, à condition qu’elle ne constitue pas un montage artificiel.

  • Analyse des circonstances : Le Comité a noté l’existence de réserves importantes, mais a jugé que l’opération ne contrevenait à aucune disposition légale ou commerciale. L’administration n’a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer que le montage était exclusivement fiscal et dépourvu de toute logique économique.

  • Conclusion : Le Comité a estimé que l’administration n’était pas fondée à requalifier la plus-value en distribution de dividendes ni à appliquer la majoration de 80 % pour abus de droit.

3. Morale et enseignements : vigilance sur la frontière entre optimisation et abus

Cette décision illustre un cas typique de tension entre le droit de choisir la fiscalité la plus favorable et abus de droit. Quelques points à retenir :

  • L’importance de la preuve : Pour établir un abus de droit, l’administration doit démontrer qu’un montage est purement artificiel et n’a d’autre but que de réduire l’impôt.

  • Respect des dispositions légales : Des opérations telles que la réduction de capital ou la cession d’actifs, même avantageuses fiscalement, sont valides tant qu’elles s’inscrivent dans un cadre juridique cohérent.

  • Anticipation des risques : Les contribuables doivent documenter soigneusement les raisons économiques de leurs choix stratégiques pour se prémunir contre les redressements fiscaux.